LES PROPOS DIFFAMATOIRES
Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252 3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.
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Par l'équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
De temps à autre, le cabinet répond à des questions concernant des propos qualifiés de diffamatoires. Dans un contexte où la société actuelle privilégie la liberté d’expression, les tribunaux ont balisé ce qui est acceptable de dire au sujet d’autrui et ce qui ne l’est pas, donc ce qui est de la diffamation et ce qui ne l’est pas.
La Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85 a donc identifié trois (3) situations où les propos tenus par une personne seront considérés comme diffamatoires et où la liberté d’expression ne peut pas être invoquée pour les justifier.
La première situation survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’une autre personne, tout en les sachant faux. De tels propos peuvent être tenus par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.
La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui, alors qu’elle devrait les savoir fausses puisque la personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. La troisième situation est celle de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques à l’égard d’un tiers. Doit donc être résolument abandonné l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant l'intention de nuire. Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. La faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente.
Si les propos que vous avez tenus ou les propos qui ont été tenus à votre égard entrent dans l’une de ces trois (3) situations, la défense basée sur le droit à la liberté d’expression ne trouvera pas application et ne justifiera pas les propos en question.
L’évaluation des situations de potentielle diffamation sera également faite en fonction de leur contexte factuel. Il faut se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de la personne visée par les propos.
Par ailleurs, tout demandeur doit absolument démontrer l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. Le préjudice est la conséquence des propos diffamatoires. S’il n’y a pas de conséquence, la faute pourra être reconnue, mais aucun dédommagement ne sera possible, car il n’y aura pas eu de préjudice.
À la lumière de ce qui précède, il peut être complexe de déterminer si la situation qui vous concerne en est une de diffamation ou non. L’assistance d’un professionnel est donc grandement suggérée.
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Publication octobre 2019
Dernière révision mai 2023